Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Appels
32(1)Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut interjeter appel au comité régional représentant la région concernée s’il en existe un, sinon, au directeur provincial si l’employé affecté à une région :
a) refuse de délivrer ou de modifier son certificat d’aide juridique;
b) assujettit la délivrance du certificat d’aide juridique à la contribution du demandeur;
b.1) modifie son certificat d’aide juridique;
c) annule le certificat.
32(2)Si le refus, la délivrance, la modification ou l’annulation que prévoit le paragraphe (1) se rapporte à une demande de services d’aide juridique relative à une instance d’appel, le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut en appeler au directeur provincial.
32(3)L’employé affecté à une région indique à chaque demandeur ou titulaire d’un certificat d’aide juridique autorisé à interjeter appel en vertu du paragraphe (1) ou (2) les nom et adresse de la personne ou entité auprès de qui il peut interjeter appel.
32(3.1)Le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut interjeter appel au directeur général d’une décision qu’a rendue un comité régional ou le directeur provincial en vertu du présent article.
32(4)Un comité régional, le directeur provincial ou le directeur général statue sur tout appel interjeté en vertu du présent article conformément aux critères qui ont servi de fondement à la décision rendue relativement à la demande.
32(5)L’appel interjeté en vertu du présent article se limite à un examen officieux et le présent article ne prévoit aucunement le droit d’être entendu, mais un comité régional, le directeur provincial ou le directeur général, selon le cas, peut obtenir les renseignements et les avis ainsi qu’entendre les observations jugées nécessaires.
32(6)Le directeur général peut, à son appréciation, déférer au Comité d’aide juridique afin d’obtenir sa recommandation toute affaire dont il est saisi en appel en vertu du présent article.
32(7)Si le directeur général, le directeur provincial ou un comité régional décide en vertu du paragraphe (4) qu’un certificat d’aide juridique devrait être délivré ou modifié, l’employé affecté à la région concernée le délivre ou le modifie en conséquence en vertu de l’article 28.
2016, ch. 42, art. 7
Appels
32(1)Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut interjeter appel au comité régional représentant la région concernée s’il en existe un, sinon, au directeur provincial si l’employé affecté à une région :
a) refuse de délivrer ou de modifier son certificat d’aide juridique;
b) assujettit la délivrance du certificat d’aide juridique à la contribution du demandeur;
b.1) modifie son certificat d’aide juridique;
c) annule le certificat.
32(2)Si le refus, la délivrance, la modification ou l’annulation que prévoit le paragraphe (1) se rapporte à une demande de services d’aide juridique relative à une instance d’appel, le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut en appeler au directeur provincial.
32(3)L’employé affecté à une région indique à chaque demandeur ou titulaire d’un certificat d’aide juridique autorisé à interjeter appel en vertu du paragraphe (1) ou (2) les nom et adresse de la personne ou entité auprès de qui il peut interjeter appel.
32(3.1)Le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut interjeter appel au directeur général d’une décision qu’a rendue un comité régional ou le directeur provincial en vertu du présent article.
32(4)Un comité régional, le directeur provincial ou le directeur général statue sur tout appel interjeté en vertu du présent article conformément aux critères qui ont servi de fondement à la décision rendue relativement à la demande.
32(5)L’appel interjeté en vertu du présent article se limite à un examen officieux et le présent article ne prévoit aucunement le droit d’être entendu, mais un comité régional, le directeur provincial ou le directeur général, selon le cas, peut obtenir les renseignements et les avis ainsi qu’entendre les observations jugées nécessaires.
32(6)Le directeur général peut, à son appréciation, déférer au Comité d’aide juridique afin d’obtenir sa recommandation toute affaire dont il est saisi en appel en vertu du présent article.
32(7)Si le directeur général, le directeur provincial ou un comité régional décide en vertu du paragraphe (4) qu’un certificat d’aide juridique devrait être délivré ou modifié, l’employé affecté à la région concernée le délivre ou le modifie en conséquence en vertu de l’article 28.
2016, ch. 42, art. 7
Appels
32(1)Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut interjeter appel au comité régional représentant la région concernée s’il existe, sinon, au directeur général si l’employé affecté à une région :
a) refuse de délivrer ou de modifier son certificat d’aide juridique;
b) assujettit la délivrance du certificat à la contribution du demandeur;
c) annule le certificat.
32(2)Si le refus, la délivrance ou l’annulation que prévoit le paragraphe (1) se rapporte à une demande de services d’aide juridique relative à une instance d’appel, le demandeur peut en appeler au directeur général.
32(3)L’employé affecté à une région indique à chaque demandeur autorisé à interjeter appel en vertu du paragraphe (1) ou (2) les nom et adresse de la personne ou entité auprès de qui il peut interjeter appel.
32(4)Un comité régional ou le directeur général statue sur tout appel interjeté en vertu du présent article conformément aux critères qui ont servi de fondement à la décision rendue relativement à la demande.
32(5)L’appel interjeté en vertu du présent article se limite à un examen officieux et le présent article ne prévoit aucunement le droit d’être entendu, mais un comité régional ou le directeur général, selon le cas, peut obtenir les renseignements et les avis ainsi qu’entendre les observations jugées nécessaires.
32(6)Le directeur général peut, à son appréciation, déférer au Comité d’aide juridique afin d’obtenir sa recommandation toute affaire dont il est saisi en appel en vertu du présent article.
32(7)Si le directeur général ou un comité régional décide en vertu du paragraphe (4) qu’un certificat d’aide juridique devrait être délivré ou modifié, l’employé affecté à la région concernée le délivre ou le modifie en conséquence en vertu de l’article 28.